Le 3 septembre a effectivement eu lieu une audience au Tribunal Administratif dont les conclusions nous ont été communiquées le lendemain :
« Article 3 : Il est enjoint aux occupants des parcelles AD 95 et AD 403 situées sur la commune de Grande Synthe de les libérer sans délai. »
« Article18 : Il n’entre pas dans l’officie du juge administratif d’autoriser la commune à demander à l’Etat, sur le fondement des dispositions du code ces procédures civiles d’exécution, le concours de la force publique pour l’exécution de la présente ordonnance. Les conclusions correspondantes de la commune sont, par suite, irrecevables. »
Cela signifie-t-il qu’il faut un autre jugement devant un autre tribunal ou bien que cette décision revient aux autorités d’Etat ?
N’oublions cependant pas que le Tribunal Administratif après son audience du 7 février 2019 avait rappelé un point de droit très important :
« Article22 : l’orientation vers ces centres d’accueil ne peut être proposée qu’avec le consentement exprès des migrants, selon des modalités bien précises, et sans contrainte. Or, en l’espèce, il ressort tant des articles de la presse locale que des nombreux témoignages figurant au dossier que les mesures d’orientations ont été accomplies sans le consentement des personnes concernées. »